Je garde tout de même un doute sans doute dans de rares cas pour les images de personnes identifiables prises dans des lieux publics:
Je n'ai trouvé que ce texte du code civil (extrait de l'article de Michel Balmont que tu as mis en lien quelques posts plus haut), le reste étant jurisprudence...
3.1.1 Code civil
Le texte essentiel est l’article 9 dans sa version du 17 juillet 1970, qui stipule que « chacun a droit au respect de sa vie privée. » La vie privée d’une personne est un ensemble d’informations relatives à l’identité ou à l’intimité de cette personne. Ceci contient nécessairement le droit à l’image : chacun est donc titulaire de son image, et est seul à pouvoir en autoriser l’utilisation. Ce droit est donc un droit lié à la personnalité ; il est absolu, c’est-à-dire qu’il s’exerce sans que la personne ait à justifier de quoi que ce soit, et indisponible, en ce sens que la personne ne peut pas y renoncer définitivement.
Droit qui a tout de même pas mal d'exception dont le droit à l'information ou la création artistique (quand est-elle reconnue ?) comme précisé dans le lien de sanpeire
Plus loin, toujours dans l'article de M. Balmont, il écrit:
Dans ton exemple des deux amants dont l'infidélité serait révélée à cause de la photo, cela ne pourrait-il pas être interprété comme élément de la vie privée et donner lieu a condamnation comme dans l'exemple suivant (où l'argument d'information avait été rejeté ce qui est peut-être la cause principal du jugement...?Le droit à l’image a la même force dans un lieu privé ou public. Même prise dans un lieu public, l’image peut dévoiler un élément de la vie privée.
Pour le reste il me semble tout de même que le risque est faible et qu'il ne faut pas verser dans la parano.Les images de personnes participant à des faits publics importants (manifestations diverses, événements historiques, etc.) constituent une autre dérogation, sauf dans le cas où un recadrage a eu lieu pour isoler la personne (Cour d’Appel de Paris, 11 juillet 1987), ou bien si cette dernière est signalée par un dispositif quelconque, flèche, rond l’entourant, etc. (Cass. civ. 1ère, 12 décembre 2000). Toutefois ce principe n’est pas absolu : la publication d’une photographie d’une personne participant à une manifestation publique a été sanctionnée par le Tribunal de Grande Instance de Paris (4 juillet 1984) parce que celle-ci a révélé l’homosexualité de cet homme à ses proches, et dans la mesure où la photo en question n’entretenait aucun lien avec l’actualité immédiate (voir 1).
Par ailleurs sur le plan de l'éthique il me semble plus correct de demander autant que possible leur accord aux personnes photographiées en cas de diffusion...